Nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016  dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle » a créé une nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, excluant totalement l’intervention du Juge aux Affaires Familiales, au profit des Avocats et d’un Notaire.

A compter du 1er janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de l’article 50 de cette loi), les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel pourront utiliser cette procédure bénéficiant de délais très courts.

Il est institué un article 229-1 au Code civil selon lequel :

« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ».

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 ».

Le point commun à l’ancienne procédure reste l’accord total des époux : tant sur le principe de la rupture du mariage que sur l’ensemble des conséquences (partage des biens, mesures concernant les enfants, usage du nom …).

Le changement se situe sur d’autres aspects.

Premièrement, chaque époux devra être assisté de son propre Avocat, la procédure avec représentation par le même Avocat pour les deux époux n’étant plus possible, l’objectif affiché étant de s’assurer que chaque époux recevra un conseil strictement impartial, déconnecté de la situation de son conjoint.

Par ailleurs, alors qu’actuellement la convention de divorce est présentée au Juge aux Affaires Familiales pour homologation, la réforme prévoit un enregistrement dans les minutes d’un Notaire.

Le Notaire a alors pour mission de s’assurer du respect des dispositions des articles 229-1 et suivants du Code civil, en particulier du délai de réflexion de 15 jours désormais obligatoire entre la réception du projet de convention de divorce adressé par l’Avocat à son client et la signature de cette convention par l’époux(se).

L’intérêt de cette nouvelle procédure réside principalement dans la possibilité de s’affranchir des délais d’audiencement qui, selon les juridictions, peuvent s’avérer longs.

Dans ce cas, outre le délai de mise en œuvre de la procédure (prise de rendez-vous, ouverture de dossier …) le seul délai est celui de 15 jours au titre de la réflexion, délai qui devra cependant être très scrupuleusement respecté, sous peine de nullité.

Parallèlement, le rôle de l’Avocat se trouve d’autant renforcé que s’il était déjà rédacteur de la convention de divorce, cette convention aura à l’avenir les effets de l’acte d’Avocat prévus par l’article 1374 du Code civil :

« L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

Il est toutefois à noter que cette procédure dite « simplifiée » ne sera pas possible dans certains cas :

– en cas de demande d’audition par le juge des enfants mineurs ;

– en cas de régime de protection d’un majeur touchant l’un des époux ;

Outre ces cas spécifiques appelant un contrôle maintenu du Juge, les parties ayant trouvé un accord total sur le divorce sauront, à n’en pas douter, profiter des avantages de cette nouvelle procédure.