Des conséquences de la nullité de la garde à vue sur les infractions d’évasion et de rébellion

Un jeune lunellois a été placé en garde à vue pour des faits d’abus de confiance, notamment.

A l’occasion d’une pause cigarette accordée par les gendarmes, ce dernier prend la fuite et sera rattrapé quarante minutes plus tard.

Les gendarmes indiqueront que lors de cette interpellation post-évasion, celui-ci s’est rebellé.

Présenté en comparution immédiate, je soulève in limine litis la nullité de la mesure de garde à vue dont il avait fait l’objet.

En effet, le Procureur de la République en a été averti une heure après le début de la mesure et aucune circonstance insurmontable ne venait justifier ce retard.

Le raisonnement proposé au tribunal correctionnel de Montpellier sur les infractions d’évasion et de rébellion était le suivant.

L’article 434-27 du Code pénal dispose que :

« Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. ».

Parallèlement, l’article 434-28 dispose que :

« Pour l’application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :

1° Qui est placée en garde à vue ;

2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;

3° Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;

4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

5° Qui est placée sous écrou extraditionnel. ».

La nullité a pour conséquence un anéantissement rétroactif de la mesure de garde à vue qui, dès lors, est réputée n’avoir jamais existé.

Dès lors, bien que les magistrats du siège savaient que la personne s’était sauvée de la gendarmerie, cette personne n’était pas « officiellement » placée en garde à vue et ne pouvait donc pas être considérée comme « détenue » au sens de l’article 434-28 du Code pénal.

Le même raisonnement s’applique à l’infraction de rébellion.

En effet, l’article 433-6 du Code pénal dispose que :

« Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »

Or, en poursuivant le raisonnement, j’ai invité les juges à considérer que sans garde à vue, pas d’évasion, et sans évasion, pas de motif « légitime » à l’interpellation.

Aussi, indépendamment des circonstances réelles de l’interpellation, l’interprétation stricte de la loi pénale imposait de considérer que, juridiquement, l’arrestation du mis en cause n’était pas justifiée.

Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel de Montpellier a fait droit à l’exception de nullité de la garde à vue et a suivi le raisonnement juridique proposé en relaxant purement et simplement le mis en cause des chefs d’évasion et de rébellion.

En opérant un raisonnement purement juridique, indispensable en matière pénale, le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu une décision ce 16 novembre 2020 qui respecte les principes fondamentaux de la matière, et ça fait du bien …