Actualité

Consultation du dossier pénal : autorisation de la prise de photographies

Dans certains cas, l’Avocat a le droit de consulter et d’obtenir une copie de la procédure pénale dans laquelle il intervient.

Il peut s’agir d’une procédure menée sous le régime de l’enquête de flagrance ou préliminaire, lorsque le dossier est terminé, ou d’une procédure d’instruction préparatoire.

Lors de l’instruction préparatoire, l’Avocat peut obtenir copie de la procédure à tout moment, même plusieurs fois, afin de disposer d’un dossier actualisé.

Dans les cas où il n’est pas possible de transmettre le dossier, notamment s’il n’a pas été numérisé, l’Avocat est autorisé à consulter le dossier.

Jusque là, aucune reproduction n’était autorisée à l’Avocat qui consultait le dossier de la procédure.

Le décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 vient de corriger cela en créant l’article D593-2 du Code de procédure pénale.

Selon cet article :

« Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2,80-2 114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction.

Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès de la juridiction.

Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier. ».

Il est donc désormais autorisé à l’Avocat, mais aussi à son associé ou à son collaborateur, d’effectuer des scans ou même des photos des pièces de la procédure, ce qui peut s’avérer particulièrement utile dans la mesure où la consultation d’un dossier peut être longue et se heurter aux impératifs, notamment heure de fermeture des greffes.

Le texte précise, et c’est heureux, que la prise de photo par l’Avocat, toujours pour son usage exclusif et sans qu’il soit autorisé de les transmettre au client (dans le cadre de l’instruction préparatoire, le dossier étant soumis au secret) ne fait pas obstacle à la délivrance de la copie de la procédure par le greffe.

Autrement dit, ce n’est pas parce que l’Avocat aura pris des photos de tout ou partie de la procédure qu’il ne pourra obtenir la copie intégrale de la procédure.

Cette évolution réglementaire bienvenue va permettre de meilleures conditions d’appréhension d’une procédure, en particulier dans les cas de la défense pénale d’urgence ou la consultation du dossier se fait trop souvent rapidement compte tenu du nombre de dossiers à gérer simultanément.

Requête en révision : saisine de la formation de jugement !

« Cour de révision et de réexamen ? Non, je ne connais pas … »

Rassurez-vous, c’est normal …

La Cour de révision et de réexamen est une juridiction dite « extraordinaire » dans la mesure où elle ne siège pas en permanence et est composée de magistrats issus de toutes les chambres de la Cour de cassation.

Son rôle est de statuer sur les demandes en révision, conformément aux dispositions des articles 622 et suivants du Code de procédure pénale.

Concrètement, lorsque survient, postérieurement à une condamnation définitive, un élément nouveau (de fait ou de droit), susceptible de faire établir l’innocence du condamné, ou a minima un doute sur sa culpabilité, il est possible de demander une demande en révision devant la Cour de révision et de réexamen.

La demande est adressée à la commission d’instruction des demandes.

À partir de là, trois étapes sont à franchir avant d’obtenir la révision (l’annulation) de la condamnation.

Le premier filtre est celui de l’irrecevabilité manifeste tranchée par le Président de la commission qui rend une ordonnance (non susceptible de recours).

La majorité des demandes est écartée par ce filtre.

En cas de passage de cette étape, la commission d’instruction, composée de cinq magistrats, est saisie et doit statuer sur la recevabilité de la demande.

Il s’agit alors d’examiner la réalité du fait nouveau et son rapport avec l’affaire.

Si la demande est considérée comme recevable, la commission d’instruction saisit la formation de jugement, composée de treize magistrats, qui doit trancher la question de savoir si le fait nouveau est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Dans le cas qui nous intéresse, un prévenu a été condamné en première instance en mars 2019 à la peine de deux ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour le délit de recel d’apologie du terrorisme.

En cause d’appel, la Cour d’Appel en juillet 2019 a confirmé la culpabilité et alourdi la peine à trente mois d’emprisonnement avec maintien en détention.

Cependant, le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel, saisi sur une QPC a établi une réserve d’interprétation considérant que :

« Il résulte de tout ce qui précède que le délit de recel d’apologie d’actes de terrorisme porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit. ».

En clair, si les textes réprimant d’une part le délit de recel et d’autre part le délit d’apologie du terrorisme sont déclarés conformes à la Constitution, leur combinaison en un délit de « recel d’apologie du terrorisme » est interdite car contraire aux droits et libertés protégés par la Constitution.

S’agissant d’une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel n’abroge aucun texte mais vient préciser que la combinaison est impossible.

Il s’en déduit que le délit de recel d’apologie du terrorisme n’existe pas et, en réalité, n’a jamais existé.

Sans désemparer, votre serviteur prend sa plus belle plume et dépose une requête auprès de la commission d’instruction des demandes de la Cour de révision et de réexamen dès le 24 juin 2020.

Le premier filtre de l’irrecevabilité manifeste est passé, l’affaire a été appelée devant la commission d’instruction le 27 mai 2021.

L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2021 et, malgré l’opposition du Ministère Public, la commission a déclaré la demande recevable et a décidé de saisir la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

Il appartiendra désormais à cette formation de jugement de déterminer si l’élément nouveau constitué par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel est de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

Si la révision est accordée, la formation pourra soit saisir une Cour d’Appel de renvoi afin que l’affaire soit rejugée en prenant en compte l’élément nouveau, soit considérer qu’un renvoi ne présente aucun intérêt.

Dans notre cas, l’élément nouveau étant la « disparition » de l’élément légal de l’infraction, il est possible qu’en cas de révision accordée, la formation de jugement décide qu’elle aura lieu sans renvoi.

Bien qu’il ne s’agisse là que d’une étape supplémentaire, la révision n’a jamais été aussi proche !

Des conséquences de la nullité de la garde à vue sur les infractions d’évasion et de rébellion

Un jeune lunellois a été placé en garde à vue pour des faits d’abus de confiance, notamment.

A l’occasion d’une pause cigarette accordée par les gendarmes, ce dernier prend la fuite et sera rattrapé quarante minutes plus tard.

Les gendarmes indiqueront que lors de cette interpellation post-évasion, celui-ci s’est rebellé.

Présenté en comparution immédiate, je soulève in limine litis la nullité de la mesure de garde à vue dont il avait fait l’objet.

En effet, le Procureur de la République en a été averti une heure après le début de la mesure et aucune circonstance insurmontable ne venait justifier ce retard.

Le raisonnement proposé au tribunal correctionnel de Montpellier sur les infractions d’évasion et de rébellion était le suivant.

L’article 434-27 du Code pénal dispose que :

« Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

L’évasion est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Lorsque l’évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. ».

Parallèlement, l’article 434-28 dispose que :

« Pour l’application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :

1° Qui est placée en garde à vue ;

2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ;

3° Qui s’est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de produire effet ;

4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;

5° Qui est placée sous écrou extraditionnel. ».

La nullité a pour conséquence un anéantissement rétroactif de la mesure de garde à vue qui, dès lors, est réputée n’avoir jamais existé.

Dès lors, bien que les magistrats du siège savaient que la personne s’était sauvée de la gendarmerie, cette personne n’était pas « officiellement » placée en garde à vue et ne pouvait donc pas être considérée comme « détenue » au sens de l’article 434-28 du Code pénal.

Le même raisonnement s’applique à l’infraction de rébellion.

En effet, l’article 433-6 du Code pénal dispose que :

« Constitue une rébellion le fait d’opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. »

Or, en poursuivant le raisonnement, j’ai invité les juges à considérer que sans garde à vue, pas d’évasion, et sans évasion, pas de motif « légitime » à l’interpellation.

Aussi, indépendamment des circonstances réelles de l’interpellation, l’interprétation stricte de la loi pénale imposait de considérer que, juridiquement, l’arrestation du mis en cause n’était pas justifiée.

Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel de Montpellier a fait droit à l’exception de nullité de la garde à vue et a suivi le raisonnement juridique proposé en relaxant purement et simplement le mis en cause des chefs d’évasion et de rébellion.

En opérant un raisonnement purement juridique, indispensable en matière pénale, le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu une décision ce 16 novembre 2020 qui respecte les principes fondamentaux de la matière, et ça fait du bien …

Nullité de la consultation du fichier ADOC pour le délit de violations réitérées du confinement

Un Montpelliérain était poursuivi le 24 avril 2020 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier notamment pour le délit de violations réitérées du confinement ainsi que des délits routiers.

Pendant sa garde à vue du 24 avril, les gendarmes consultent le fichier ADOC, institué en 2004 avec pour vocation de répertorier les contraventions routières.

Ils y découvrent trois verbalisations antérieures pour non respect du confinement : les 2, 12 et 15 avril 2020.

Lors du procès, la défense portée par Maître DAVID soulève la nullité de ces enregistrements de contraventions dans ce fichier et donc la consultation qui a été effectuée par les gendarmes, en effet le fichier n’a pas vocation à enregistrer ces contraventions là.

Le tribunal correctionnel de Rennes avait déjà relevé la nullité de l’utilisation de ce fichier dans une décision du début du mois d’avril.

En conséquence, le Gouvernement a pris un arrêté le 14 avril 2020 (publié le 16 avril 2020) modifiant la destination du fichier ADOC et autorisant d’y enregistrer toutes les contraventions faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire (y compris donc les contraventions de violation du confinement).

Toutefois, cet arrêté ne pouvait avoir d’effet que pour l’avenir et donc à compter de sa publication, soit le 16 avril 2020.

Les enregistrements des 2, 12 et 15 avril étaient donc bien illégaux au moment où ils ont été réalisés.

Par ailleurs, lors de son interrogatoire de garde à vue, le prévenu avait reconnu deux de ces trois contraventions, mais pas la dernière.

Néanmoins, la garde à vue a également été annulée pour vice de procédure (le parquet avait été informé trop tardivement de la mesure) et donc l’interrogatoire de garde à vue a également été annulé.

Le tribunal correctionnel de Montpellier a purement et simplement frappé de nullité les procès-verbaux de la procédure relatifs à la consultation du fichier ADOC, dont les enregistrements concernés étaient illégaux.

En conséquence, alors que le délit suppose d’avoir été effectivement verbalisé plus de trois fois dans un délai de trente jours, les éléments ayant été annulés, le tribunal ne pouvait plus valablement condamner le prévenu pour ce délit.

Un autre argument soulevé par la défense faisait valoir que lors de son interpellation, alors que le suspect n’avait pas d’attestation de déplacement dérogatoire, il n’a pas été verbalisé pour non-respect du confinement.

Donc, même en supposant acquises les trois précédentes verbalisations, il y en avait trois et non-pas « plus de trois » de telle sorte que le délit ne pouvait pas être constitué.

Confronté à un délit dont les éléments constitutifs sont peu clairs, dont la façon de rapporter la preuve était illégale, le tribunal a ainsi prononcé la nullité de la garde à vue, la nullité des procès-verbaux de consultation du fichier ADOC et a relaxé le prévenu pour ce délit.

Le dépôt de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité sur tout le territoire (Paris, Bobigny, Poitiers, Saint-Étienne et Montpellier par votre serviteur) ainsi que les décisions de relaxe prises par plusieurs tribunaux correctionnels démontrent bien que la création d’une nouvelle infraction ne peut pas se faire sans un travail approfondi.

Il s’agit effectivement pour la loi de définir clairement les éléments constitutifs du délit et de déterminer dans quelles conditions ceux ci peuvent être établis, tout en garantissant le respect des droits et libertés fondamentaux de chaque prévenu.

La décision de la Cour de cassation de renvoyer, ou non, au Conseil constitutionnel les questions relatives à la régularité de ce délit est très attendue afin que le dernier rempart des libertés individuelles qu’est le Conseil constitutionnel puisse se prononcer et dire si, oui ou non, ce texte est une atteinte aux droits fondamentaux.

Dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal correctionnel de Montpellier

En France, la Constitution du 4 octobre 1958 a institué le Conseil constitutionnel chargé de veiller à la régularité des lois par rapport à la Constitution.

En 1971, par une décision « Liberté d’Association » le Conseil constitutionnel crée le « bloc de constitutionnalité » c’est à dire un ensemble de normes ayant la même « valeur » que la constitution.

Y figurent notamment la Constitution, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l’Environnement.

Ainsi, les lois qui sont présentées au Conseil constitutionnel doivent être conformes à la loi à la Constitution mais également à l’ensemble de ces règles.

Initialement, seul le Président de la République, le Premier Ministre et les Présidents des deux assemblées (Assemblée Nationale et Sénat) pouvaient saisir le Conseil constitutionnel.

En 1974, la saisine a été élargie et ouverte à 60 députés, ou 60 sénateurs.

En 2008, une révision constitutionnelle a institué la question prioritaire de constitutionnalité.

Ce mécanisme permet de demander à une juridiction d’interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité d’une disposition à la Constitution et au bloc de constitutionnalité.

Pour cela, trois critères de recevabilité sont requis :

1°) la disposition en question doit être applicable au litige ;

2°) la disposition ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme par le Conseil constitutionnel ;

3°) la question doit présenter un caractère sérieux ;

Si ces conditions sont réunies, la juridiction saisie de la question la transmet à la Cour de cassation qui décidera, ou non, de la transmettre au Conseil constitutionnel pour examen de sa régularité.

À l’occasion d’une comparution immédiate le vendredi 10 avril 2020, un prévenu était poursuivi pour violation réitérée du confinement, selon l’article L3136-1, alinéa 4 du Code de la santé publique.

Cette audience a permis le dépôt par Maître DAVID, devant le tribunal correctionnel de Montpellier d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) s’agissant de la régularité de ce texte à la Constitution et aux normes à valeur constitutionnelle.

Trois arguments majeurs ont été développés à l’appui de cette question.

Le premier point repose sur le non respect de la séparation des pouvoirs.

Selon l’article 34 de la Constitution, il appartient à la loi (donc au Parlement) de déterminer les éléments constitutifs d’un délit.

Selon l’article 37, il appartient au règlement (donc au Gouvernement) de déterminer les éléments constitutifs d’une contravention.

Or, dans ce cas, la difficulté relève du fait que la constitution du délit se fait par renvoi à la contravention puisqu’il s’agit d’avoir été verbalisé plus de trois fois.

Le délit aurait été correctement caractérisé si la loi avait précisément déterminé les éléments constitutifs du délit, sans renvoyer au fait qu’il est constitué dès lors que la contravention est constatée plusieurs fois dans un certain délai.

Le second argument repose sur le non respect de la présomption d’innocence contenu, notamment à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

En effet, le délit suppose plus de trois verbalisations dans un délai de 30 jours.

Or, toute contravention peut être contestée dans un délai de 45 jours et, compte tenu du doublement de tous les délais de recours pour cause d’état d’urgence sanitaire, ce délai est actuellement de 90 jours.

En l’état, le fait de condamner pour ce délit avant l’expiration d’un délai de 90 jours constitue une atteinte à la présomption d’innocence.

En effet, un prévenu pourrait contester les contraventions, être condamné pour le délit et voir par la suite les contraventions annulées par le tribunal de police.

Se poserait alors un problème de sécurité juridique : la personne a été condamnée pour le délit de répétition de contraventions alors même que ces contraventions ont été annulées et, donc, n’existent plus …

La solution serait pour le Ministère public de convoquer les personnes devant le tribunal dans un délai supérieur à 90 jours afin de s’assurer que les contraventions ont un caractère définitif.

Enfin, le dernier point repose sur le fait que les dispositions ne sont pas suffisamment claires, intelligibles et accessibles.

Ce principe découle des articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

En effet, le décret ayant créé la contravention a été modifié trois fois en une semaine.

Par ailleurs, le terme de verbalisation ne correspond à aucune situation juridique et ne fait aucune référence au caractère définitif ou non de cette contravention.

En présence d’un délit dont les conditions ne sont pas suffisamment claires, il y a un risque d’arbitraire contraire à la Constitution.

Le Tribunal correctionnel de Montpellier, le 10 avril 2020, estimant la question sérieuse a acté la transmission de celle-ci à la Cour de cassation.

A réception, la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois pour décider de la transmission, ou non, au Conseil constitutionnel qui disposera également d’un délai de trois mois pour statuer sur la conformité, ou non, de ces dispositions à la Constitution.

Si le texte est déclaré inconstitutionnel, il sera abrogé et aucune poursuite ne pourra être engagée sur ce fondement.